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Par Jorge Brites.

Ville de Barcelone.

Ville de Barcelone.

Le 21 décembre dernier, il y a tout juste une semaine, se tenaient en Catalogne des élections régionales convoquées par le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy visant, sur fond de crise séparatiste, à renouveler le Parlement de la Communauté autonome. Ce scrutin, qui fait suite au référendum d’autodétermination organisé par la région de Catalogne le 1er octobre (et déclaré illégal par les autorités espagnoles), remet en selle les indépendantistes, qui renouvellent leur majorité. Alors que cette séquence électorale avait pour objectif de résoudre la crise, non seulement le bloc séparatiste renforce sa position, mais de surcroît le parti du Premier ministre espagnol, le Parti Populaire (PP), est relégué à la dernière place et n’emporte que quatre sièges sur 135, score insuffisant pour constituer un groupe parlementaire.

Taïwan, Pays basque, Corse, Tibet, Katanga, Écosse, Tchétchénie, Soudan du Sud, Kosovo, Ossétie du Sud, Abkhazie, Casamance, Azawad, Crimée, etc. Les exemples ne manquent pas, à travers le monde, de velléités sécessionnistes qui ponctuent l’Histoire récente. Les contextes sont divers mais rejoignent tous la question du droit à l'autodétermination des peuples. Dans son discours du 11 février 1918, et alors qu’étaient sur le point de se disloquer de grands empires multinationaux tels que l'Empire russe, l’Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman, le président américain Wilson affirmait : « Les peuples ne pourront plus désormais être dominés ou gouvernés que par leur propre consentement ». La définition du « peuple » n’était pas précisée mais les bases du droit à l’autodétermination étaient posées et seraient formellement proclamées à l’issue de la Grande Guerre. Un siècle après, à l’aune de nouveaux changements à venir en Catalogne et dans bien d’autres régions d’Europe et du monde, prenons un peu de recul sur cette notion (récente) de droit à l’autodétermination, fort complexe à mettre en œuvre dans la pratique.

Il convient de rappeler tout d’abord l’enjeu que représente l’indépendance catalane pour l’Espagne : première région exportatrice, la Catalogne, malgré une lourde dette publique, est l’un de ses moteurs économiques avec 19% du PIB national en 2016, en pointe sur l’industrie, la recherche et le tourisme. Surtout, le sécessionnisme catalan remet en question la cohésion interne de l’Espagne, qui constitue une agrégation de nationalités et d’identités régionales, structurées autour d’une histoire commune, de cultures proches, et d’une monarchie héritière du franquisme et dont la popularité varie fortement selon les régions.

Drapeau de la Communauté autonome de Catalogne.

La séance inaugurale du nouveau Parlement régional catalan doit se tenir le 23 janvier prochain, bien que sept élus indépendantistes, dont les chefs des deux principaux partis, Carles Puigdemont et Oriol Junqueras, sont soit en exil, soit en prison. Le scrutin du 21 décembre avait été convoqué par le pouvoir central de Madrid suite à la destitution du gouvernement régional catalan dirigé par Carles Puigdemont (en exil à Bruxelles depuis le 12 novembre) et à la mise sous tutelle de la région par le recours pour la première fois dans l’Histoire récente du pays de l’article 155 de la Constitution. En cause : la tenue du référendum sur l’indépendance le 1er octobre, malgré sa suspension par le Tribunal constitutionnel espagnol. La question posée aux électeurs était : « Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d’une république ? » (« Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de República? »). La victoire écrasante du Oui, à hauteur de 90,18%, a été atténuée par la faible participation (42,38%), par le boycott du scrutin par les partisans du maintien de la région dans l'Espagne et par quelques échauffourées avec les forces de l'ordre envoyées par Madrid pour empêcher la consultation. La situation est telle que le dossier catalan a dominé le traditionnel discours de Noël du roi Felipe VI, tenu le 23 décembre. Contrairement à son intervention exceptionnelle du mois d'octobre dernier, faite dans la foulée du référendum d’indépendance, le ton était cette fois-ci à l’apaisement et appelait à la sérénité. Une sérénité dont l’Espagne, et la Catalogne, auraient bien besoin. Outre les tensions identitaires – qui divisent parfois au sein même des familles –, les impacts économiques commencent à se faire sentir, alors que le pays se relève à peine de la crise financière de 2008. Plus de 3 000 entreprises, représentant 30% du PIB catalan, auraient déjà délocalisé leur siège social en dehors de Barcelone et de la province.

Jardins du Palais royal, à Madrid.

Jardins du Palais royal, à Madrid.

Face à cette situation, il est intéressant d’observer la posture adoptée par l’Union européenne, qui s’oppose par principe à tout sécessionnisme en son sein. Au lendemain de la proclamation d’indépendance par la majorité indépendantiste du Parlement de Catalogne (c'était le 27 octobre dernier), le Président de la Commission Jean-Claude Juncker déclarait : « Je ne voudrais pas que demain, l’Union européenne se compose de 95 États membres » – sans doute en allusion au nombre de régions, qui est en réalité de 98 dans la « nomenclature d’unités territoriales statistiques » de Bruxelles. La doctrine de la Commission européenne est claire : une région devenue indépendante sortirait par la même occasion de l’Union. Alors que cette année coïncidait (mais qui s’en est rendu compte ?) avec les 60 ans du Traité de Rome, l’un des textes fondateurs de la construction européenne, les tensions séparatistes n’ont jamais semblé aussi fortes sur le continent. Y compris celles vis-à-vis de l’Union européenne elle-même, puisque le processus du Brexit, en cours depuis le référendum britannique du 23 juin 2016, doit permettre ce que d’aucuns jugeaient jusque-là impensable : la sortie d’un pays de l’UE. En 2014, les Écossais avaient certes refusé, par référendum, de quitter le Royaume-Uni, mais depuis le Brexit la question semble se reposer à nouveau.

La question catalane, ou comment gérer le droit à l'autodétermination des peuples ?

D’où nous vient le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ?

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes désigne le principe selon lequel un peuple dispose du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique et son degré d’autonomie. Ce droit est inscrit dans l’article 1er de la Charte de l’ONU. Généralement, l’autodétermination se réalise par voie de référendum. On peut citer le référendum du 1er juillet 1962 en Algérie par exemple, qui avait permis de valider l’adhésion du peuple à l’indépendance à 99,72%, ou encore celui du Soudan du Sud, organisé du 9 au 15 janvier 2011, qui avait consacré le Oui à l'indépendance à hauteur de 98,83% des voix exprimées. L’Histoire récente a mis en avant, autrefois avec la question des nationalités, puis avec la décolonisation, et plus récemment avec le démembrement d’États multinationaux de l‘ancien bloc socialiste (URSS, Yougoslavie et Tchécoslovaquie), le droit à l'autodétermination, qui comprend celui de faire sécession et d’accéder à l’indépendance. Toutefois, depuis ses origines que l’on peut dater de la fin du XVIIIème siècle, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a toujours eu un contenu plus vaste que le droit à l’autodétermination – en intégrant notamment la question des régimes politiques. Il a par ailleurs considérablement évolué après la Seconde Guerre mondiale, et rencontre depuis de fortes difficultés en ce qu’il semble contredire d’autres principes du droit international. 

Ce concept, bien que revendiqué depuis l’après-guerre par les États, s’est trouvé au centre de leurs difficultés et de nombreux conflits qui les ont opposés : ceux issus de la décolonisation bien sûr, mais aussi ceux de Corée, de Palestine, du Vietnam, du Biafra, du Koweït ou encore des sécessionnismes caucasiens (Ossétie du Sud, Abkhazie, Tchétchénie, Haut-Karabagh, etc.). À cela s'ajoute l'enjeu des ressources naturelles. On voit bien par exemple tout ce qu'implique, dans un cas comme celui du Kurdistan irakien, l'exploitation des puits de pétrole à sa frontière méridionale. Moins d'un mois après l'organisation du référendum du 25 septembre dernier portant sur l'indépendance de la région, l'armée irakienne avait lancé, avec succès, une offensive pour reprendre tous les territoires occupés par les forces kurdes en dehors de leur frontière administrative reconnue par Bagdad, y compris la zone pétrolière qu'ils occupaient depuis 2014. Au Sahara occidental pour les minerais et la pêche, au Sud-Soudan pour le pétrole, à Cabinda pour les diamants et le pétrole, les exemples ne manquent pas, où le principe d'autodétermination se retrouve confronté à l'enjeu des ressources naturelles.

Dès le XVIIIème siècle, le philosophe humaniste Érasme condamne la réalité de son époque, à savoir que des monarques disposent des populations et des territoires sans jamais consulter leurs sujets. Le premier à prôner clairement la libre détermination des peuples est Lénine, dont l’ouvrage La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes (1916) considérait déjà le droit à l’autodétermination comme un critère général de la libération des peuples opprimés. Wilson donna, dans son discours prononcé au Monument Grounds, à Washington, le 14 juin 1917, au principe de « libre option des peuples », clé de son programme en quatorze points, une signification très large. Mais l’aspect essentiel de ce principe était bien pour lui le droit des peuples, à l’intérieur des États, de se gouverner eux-mêmes. Appelant de ses vœux à la généralisation des régimes démocratiques, il reprend en fait le principe révolutionnaire (français) de souveraineté du peuple. Ce n’est donc pas le droit de faire sécession et d’accéder à l’indépendance qui est alors mis en avant, mais celui des États déjà constitués. Ce concept fut pourtant l’une des bases du Traité de Versailles pour la redéfinition des frontières en Europe centrale et orientale.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la Charte des Nations Unies introduit définitivement ce concept dans les règles du droit international et de la diplomatie, en établissant l’objectif de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » (article 1, alinéa 2). Pourtant, nombre de peuples étaient encore sous la sujétion coloniale. Au vu du mouvement de décolonisation, l’Assemblée générale de l’ONU vote, le 12 décembre 1960, la Résolution 1514, dite « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ». Celle-ci réaffirme le droit à l’autodétermination, refusant tout retard dans l’accession ou l’octroi de l’indépendance, sous quelque prétexte que ce soit. La colonisation étant considérée comme le prototype de la domination, le principe d’autodétermination a eu rapidement pour effet d’exclure largement de son champ d’application la question des régimes politiques, qui n’est réapparue réellement que récemment avec les interventions en Afghanistan (2001), en Irak (2003) et depuis 2011 dans les pays frappés par les soulèvements populaires du Printemps arabe, en Libye et en Syrie notamment.

Son application n’est pourtant pas vide de contradictions. Cette fixation sur le phénomène de décolonisation a ainsi contribué à faire oublier que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes interdisait de céder des territoires sans le consentement de leurs habitants. L’attitude de l’ONU dans l’affaire de Gibraltar, où l’Assemblée générale a apporté son soutien à l’Espagne en déclarant en 1967 le référendum d’autodétermination contraire à ses résolutions et en appuyant donc la cession du territoire à l’Espagne contre la volonté manifestée par ses habitants, est illustrative des contradictions observées dans l’interprétation de ce concept. Le référendum s'est tenu à Gibraltar le 10 septembre 1967. Sur 12 237 votants, 12 138 ont voté en faveur du maintien de la souveraineté britannique, et seulement 44 pour le passage sous la souveraineté espagnole.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a ainsi perdu une part importante de l'ancienne signification qu'on lui conférait durant la Guerre froide, pour ne recouvrer que le droit, pour les populations non constituées en États, de faire sécession et d’accéder à l’indépendance, et le droit pour les États déjà établis de disposer d’eux-mêmes. Telle est l’extension que lui donne l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Siège de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Siège de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Comment définir le « peuple » qui peut s’autodéterminer ?

Durant la Guerre froide, les élites intellectuelles et politiques socialistes et des États du Tiers Monde soutenaient avec force que le principe de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un principe de droit international, allant même jusqu'à le qualifier de principe de jus cogens (« droit contraignant »). À l’inverse, dans les pays occidentaux, le droit des peuples à l’autodétermination n’a longtemps pas tant été vu comme un principe de droit que comme une doctrine, et toute valeur juridique lui a été dénié. Cette notion est d’ailleurs restée longtemps absente de la littérature spécialisée en Occident, alors que les Nations Unies y ont consacré plusieurs résolutions et des années de débats. De fait, la Charte des Nations Unies, en prônant « le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit, à vocation universelle. De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l’autodétermination s’est façonné et se façonne encore aujourd’hui. Même s'il n'est pas une nouveauté en relations internationales, ce droit en est une dans la mesure où il fait désormais partie du droit positif de l’ONU et est encadré dans l’ensemble de ses dispositions.

Plus largement, le débat autour de la question du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » touche à la définition des termes : à quel degré de précision une règle doit-elle parvenir pour mériter le titre de règle juridique ? Les Biafrais, les Bengalis, les Sud-Yéménites, les Sahraouis, relèvent-ils du principe de l’autodétermination, sont-ils des « peuples » ? La décolonisation est-elle l’exacte application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, alors que les frontières qui en étaient issues plaçaient parfois dans un même État des communautés ethnolinguistiques qui n'avaient de commun que la domination antérieure par la même puissance européenne ? Le peuple est-il désigné par la simple manifestation de sa volonté, par la revendication de l’indépendance ? Certains juristes défendent par exemple l’idée que la volonté prédominerait sur l’appartenance ethnique et culturelle. Mais pour de nombreux auteurs, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est la suite logique, voire la conséquence juridique du principe des nationalités. En effet, alors que la nation correspondait au principe de nationalités et le peuple au concept de souveraineté populaire, les deux concepts se rejoignent au sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966. Ainsi, d’après l’ONU, les termes « nations » et « peuples » sont assimilés aux « populations » habitant dans un territoire délimité. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, devenu au sein de l’ONU une règle générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par celui de peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui signifie que le peuple est en mesure de vouloir son autodétermination.

De la contradiction des normes internationales

On peut distinguer, à l’intérieur du droit des peuples sans État à disposer d’eux-mêmes, deux situations : la première est celle de l’autodétermination (qui concerne les peuples colonisés, généralement) et la seconde celle de la sécession. Les tentatives faites pour une étendue illimitée de ce droit se heurtent aujourd’hui, d’une part, au principe d’intangibilité des frontières (corollaire de l’égale souveraineté de chaque État) – un principe coutumier du droit international –, et d’autre part à l’incapacité de définir la notion du « peuple » pouvant disposer de lui-même. C’est d’ailleurs pourquoi le droit pour les minorités nationales de s’ériger en États séparés s’est vu formellement exclu sur le plan juridique.

C’est pourquoi les indépendances africaines ont vu naître des États héritiers des frontières de la colonisation, sans regard sur les identités ethniques et linguistiques précoloniales. D’ailleurs, toute tentative d’indépendance en dehors du cadre colonial s’est avéré un échec, un nouvel État ne pouvant se créer que par sécession. Or, la sécession est rejetée internationalement comme principe. En 1960 par exemple, lorsque le Katanga a cherché à se séparer de la République démocratique du Congo, c’est l’Organisation des Nations Unies elle-même qui est intervenue. Il existe quelques sécessions postcoloniales réussies, mais elles sont rares, et elles confirment la règle parce qu’elles ont été rendues possibles dans des contextes bien particuliers. Le Bangladesh a accédé à l’indépendance en 1971 après une intervention de l’Inde, leader des pays non-alignés. L’Érythrée en 1991 a profité de l’effondrement de l’État éthiopien, et c'est la tournure violente du conflit qui a, entre autres, convaincu Addis-Abeba d'accepter la séparation de ce territoire qui lui donnait pourtant son unique accès à la mer. Et le Soudan du Sud n’a pu organiser son référendum d’indépendance en 2011, avec l’appui des Nations Unies, qu'à l’issue d’une seconde guerre civile longue de 22 ans, qui avait ravagé la région et causé la mort de plus de deux millions de personnes, et alors que le régime de Khartoum était accusé de génocide et de crimes contre l'humanité dans la province du Darfour.

Les États postcoloniaux se servent du principe de l’uti possidetis juris (« vous posséderez ce que vous possédiez déjà »), déjà utilisé par les pays d’Amérique latine à leur indépendance au XIXème siècle, selon lequel les frontières administratives des anciens empires coloniaux deviennent légitimement celles des nouveaux États. Dans son arrêt du 22 décembre 1986, la Cour Internationale de Justice a reconnu ce principe comme général et logiquement lié à l’indépendance pour éviter que la stabilité des nouveaux États ne soit remise en cause. C’est suivant le même raisonnement que la commission d’arbitrage de l’ONU pour l’ex-Yougoslavie a formellement refusé le droit aux Serbes de Bosnie et de Croatie à faire sécession, et a donc déclaré que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne saurait modifier les frontières héritées de l’indépendance. Aujourd’hui, ce principe ne sert plus seulement à stabiliser les frontières, mais aussi à assurer la souveraineté (théorique ou réelle) de certains États. Par exemple, celle de la Géorgie en Ossétie du Sud ou en Abkhazie, ou de l'Ukraine sur la Crimée.

Mais une difficulté de l’autodétermination tient évidemment à la délimitation des individus susceptibles d’y participer, au degré de rattachement au peuple en question. Qui constitue le « peuple » à qui est concédé le droit de s'autodéterminer ? À Chypre du Nord par exemple, la participation au référendum de 2004 de nombreux Turcs arrivés d’Anatolie après l’invasion de l’île par l’armée turque en 1974, était-elle légitime ? Un référendum d’autodétermination organisé aujourd’hui par le Maroc au Sahara occidental, devrait-il associer les nombreux Marocains arrivés depuis la décolonisation espagnole en 1976, ou se limiter aux populations sahraouies ? Idem au Xinjiang et au Tibet chinois, où les Ouïghours et les Tibétains voient comme une menace la stratégie de peuplement initiée depuis des années par Pékin. Et aujourd’hui en Catalogne, on voit bien les difficultés qu’il y aurait à limiter le vote aux seuls Catalans.

La forme que doit revêtir l’expression de l’autodétermination pose également question : référendum, vote au Parlement, etc. Il n’est par exemple pas dit qu’en 1993, la scission de la Tchécoslovaquie votée par une majorité de 2 voix au Parlement ait répondu à la volonté avérée des peuples tchèque et slovaque.

La nécessité de prendre en compte les revendications catalanes pour parvenir à une solution

Les conditions juridiques à un éclaircissement du principe de libre disposition des peuples sont encore lointaines. Ces dernières années ont vu une multiplication accélérée de nouveaux États : après les indépendances issues de l’URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, Timor-Est en 2001, le Monténégro en 2006 et le Soudan du Sud en 2011 ont aussi accédé à l’indépendance – sans parler des sécessions (Somaliland, Kosovo, Transnistrie, etc.) ou des annexions (Haut-Karabagh, Crimée, etc.) qui n'ont pas été internationalement reconnues. L’interprétation large du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut constituer une porte ouverte à toujours plus de revendications, de la province d’Aceh en Indonésie jusqu’au Pays basque en passant par Cabinda, la Tchétchénie, la Catalogne et les Tigres tamouls. Les États l’ont bien compris, et c’est pourquoi la tendance à vouloir appliquer stricto sensus ce droit pourrait s'atténuer à l’avenir. C’est toutefois ce que semblent indiquer les difficultés actuelles du Kosovo, et plus encore de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud à accéder à une reconnaissance internationale.

S’agissant de la Catalogne, il est incontestable que le pouvoir de Madrid n’a pas su gérer une crise séparatiste dans laquelle germait un cocktail de problèmes et de frustrations qu’entretient l’Espagne depuis plusieurs décennies. La monarchie actuelle, même si elle a assuré le passage de la dictature à un régime parlementaire entre 1975 et 1978, n’en est pas moins héritière du régime de Franco, qui avait désigné Juan Carlos comme son successeur à la tête du pays. Un référendum a bien été organisé le 6 novembre 1978 pour valider le projet de Constitution pour l’Espagne, mais le processus constitutionnel a eu lieu dans un pays soucieux de trouver des compromis, après la violente guerre civile qui avait emporté la plupart des leaders de la gauche républicaine, entre 1936 et 1939, et après quarante années de dictature corporatiste. Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour revendiquer un processus constitutionnel nouveau et transparent. Rappelons que durant la Révolution française, la Constitution de 1793 proclamait dans sa Déclaration des droits naturels, civils et politiques des Hommes (article 33) : « Un Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses Lois les générations futures ; et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique ». Si elle n'a jamais été appliquée, cette Constitution élaborée par la Convention montagnarde n'en était pas moins le résultat de réflexions philosophiques riches relatives au droit des Hommes à se régir eux-mêmes, et non à se soumettre aux lois qu'ils n'ont pas participé à élaborer ou qu'ils n'ont même pas validées.

L’abdication en juin 2014 du roi Juan Carlos, accablé par les scandales et les affaires de corruption touchant la famille royale, ajoutée à la crise sécessionniste catalane, aurait pu créer une opportunité historique de relancer un débat de fond sur la gouvernance politique, mais aussi économique et sociale de l’Espagne. Si l’on y ajoute la violente crise économique et sociale qui a frappé à la fois le pays et son voisin, le Portugal, ainsi que la fin de la lutte armée au Pays basque espagnol depuis 2011, on aurait même pu imaginer que ce débat s’élargisse à toute la péninsule ibérique. Force est de constater que ni les gouvernements en place, ni même les partis alternatifs de gauche et d’extrême-gauche (Bloco de Esquerda au Portugal, Podemos en Espagne), ne semblent s’ériger en force de proposition sur ces sujets, et donc concevoir de façon sérieuse l’éventualité de construire de nouveaux modèles en commun, dans lesquels les identités et souverainetés seraient préservées. Dans lesquels les peuples de la péninsule pourraient parler d’une seule voix lorsque leurs intérêts le justifient. Dans lesquels le multilinguisme deviendrait la règle. Dans lesquels le travail de mémoire et la reconnaissance des heures sombres de l'Histoire (et des responsabilités qui vont avec), mais aussi le principe de réconciliation nationale, s’avèreraient un devoir, qui n’occulterait pas l’étude des grands accomplissements de la nation. Dans lesquels la recherche d’une véritable démocratie sociale et participative au niveau locale serait la norme.

Le principe de l’autodétermination, tel qu’il existe, ne permettra probablement pas de dénouer la crise catalane sans douleur. Voire même sans violence. Imaginer de nouveaux modèles, c’est aussi envisager le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sous le prisme d’un travail, d’un long processus collectif et où chaque composante serait admise à pied d’égalité pour construire un système satisfaisant pour tous. Ce qui implique de tout remettre à plat : y compris la nature du régime, la localisation de la capitale (ou le concept même de capitale), etc. Si cela s’avère impossible pour les nationalités espagnoles, qui ont pour elles une cohérence géographique, socio-économique, culturelle et historique forte, que devra-t-on en déduire pour un ensemble aussi vaste et divers que l’Union européenne ? Aujourd’hui, et en l’absence d’une lecture revisitée du concept même de « liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes », Madrid et Barcelone doivent composer, chacune, avec un jeu perdant. La partie risque donc encore de durer.

Place d'Espagne, à Barcelone.

Place d'Espagne, à Barcelone.

Tag(s) : #International, #Histoire
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